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Combattre les mines & les BASM

2005-2010 : les objectifs du plan de Nairobi

La première conférence d'examen du Traité d'interdiction des mines antipersonnel (Sommet de Nairobi) s'est déroulée fin 2004 à Nairobi (Kenya). A cette occasion, un bilan des cinq années passées quant à la bonne application des dispositions du Traité par les Etats parties a été dressé et un plan d'action pour les cinq ans à venir a été adopté. Celui-ci appelle les Etats parties à une adhésion sans relâche au Traité, à la destruction rapide des stocks et à un échange d'informations qui soit transparent.

Bien que les amendements* au plan d'action, proposés par les membres de "La Campagne Internationale" et le Comité International de la Croix-Rouge" (CICR) n'aient pas été retenus, ceux-ci restent convaincus qu'il s'agit d'un excellent plan d'action. En effet, celui-ci engage les gouvernements sur toute une série de mesures concrètes, leur fournissant ainsi un cadre solide pour garantir des progrès constants quant à la mise en œuvre du Traité, en particulier en matière d'assistance aux victimes. Cependant, Handicap International et "La Campagne Internationale" maintiendront leur pression pour que les articles 1, 2 et 3 du Traité d'interdiction, qui présentent des questions non résolues, fassent l'objet de discussions :

Article 1 : La définition des actes permis par le Traité
- Question non résolue : les opérations conjointes avec des États non parties "La Campagne Internationale" et le CICR ont maintes fois soulevé la question de la participation éventuelle d'Etats parties à des opérations militaires conjointes, aux côtés d'Etats non parties faisant usage de mines antipersonnel. En effet, de telles opérations sont en contradiction avec l'article 1 du Traité qui dispose qu'un Etat partie s'engage à ne « jamais, en aucune circonstance [...] assister, encourager ou inciter, de quelque manière, quiconque à s'engager dans toute activité interdite à un Etat partie... ».

L'amendement* au plan d'action visait la clarification des actes interdits par le traité, notamment en précisant le refus des Etats parties de participer aux opérations conjointes prévoyant l'emploi de mines et l'instance pour qu'aucun Etat non signataire n'utilise de mines antipersonnel au cours de ces opérations.

Article 2 : La définition des mines antipersonnel
-
 Question non résolue : les mines antivéhicules munies d'allumeurs sensibles
Le traité définit, dans son article 2, les « mines antipersonnel » comme des
« mines conçues pour exploser du fait de la présence, de la proximité ou du
contact d'une personne et destinées à mettre hors de combat, blesser ou tuer une ou plusieurs personnes. » Cependant, certaines mines antichars ou
antivéhicules peuvent être déclenchées par une personne : soit que leur
détonation puisse être déclenchée par une pression inférieure à 150 kg, soit du fait de l'installation d'allumeurs dits « sensibles » comme des fils pièges, des fils de rupture, des allumeurs à bascule ou d'autres allumeurs à faible pression.
Elles ont donc de fait un effet antipersonnel, en même temps qu'anti-chars ou Anti-véhicules, incompatible avec l'esprit et la lettre du traité.

L'amendement* au plan d'action visait l'intégration, au champ d'application
du traité, des mines antichars qui, sans être initialement conçues comme des
mines antipersonnel, peuvent avoir des effets similaires.

Article 3 : Les stocks de mines conservés en vue de la recherche et de la formation
- Question non résolue : le nombre de mines conservées selon l'article 3 du traité, « sont autorisés la conservation ou le transfert d'un certain nombre de mines antipersonnel pour la mise au point de techniques de détection de mines, de déminage ou de destruction des mines, et pour la formation à ces techniques. Le nombre de ces mines ne doit toutefois pas excéder le minimum absolument nécessaire aux fins susmentionnées ».

[ L'amendement* au plan d'action visait l'adoption d'un texte plus précis stipulant « que le nombre de mines conservées, si mines il y a, sera le minimum
nécessaire et absolu, et sera de quelques centaines ou de quelques milliers ou
moins, et non de dizaines de milliers », interdisant ainsi aux Etats l'éventuelle
constitution d'un stock militairement opérationnel].